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Rétroactivité par Candidus (2020-12-15 22:54:07) Imprimer

L'autre question - connexe à la première - que je voudrais vous soumettre, concerne la clarification apportée le 13 mars 2006 par la Commission pontificale pour l’interprétation des textes législatifs concernant l' "acte formel d'apostasie".

Je rappelle à ceux qui ne seraient pas familiers de ce sujet que le Code de 1983 prévoyait certaines exceptions en ce qui concerne la législation du mariage pour ceux qui avaient "quitté l'Église par un acte formel" (Canon 1117).

La difficulté était que la nature de cet "acte formel" n'était pas définie et cela a été le cas jusqu'en 2006, de sorte qu’entre 1983 et 2006, les canonistes français ont développé une jurisprudence concernant ce qui constitue une défection formelle de la foi catholique.

Cette jurisprudence était beaucoup moins exigeante en terme de conditions requises que ce que stipule l'instruction de 2006 qui, à la fois explicite la loi, et étend sa portée (notification écrite à l'autorité compétente et obtention de la reconnaissance de la défection par l'autorité).

Or, le canon 16 § 2 indique : L’interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et doit être promulguée ; si elle ne fait que déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet rétroactif ; SI ELLE RESTREINT OU ÉTEND LA PORTÉE DE LA LOI, OU SI ELLE EXPLICITE UNE LOI DOUTEUSE, ELLE N'A PAS D'EFFET RÉTROACTIF."

Sur la base de ce canon, un grand nombre de canonistes français ont considéré que la clarification de la Commission pontificale pour l’interprétation des textes législatifs n'avait pas d'effet rétroactif et n’était donc pas pertinente quant à l'évaluation de la validité des mariages célébrés par la FSSPX entre 1983 et 2006.

Autant que je sache, cela n'a pas été le cas des canonistes américains qui ont considéré les documents de 2006 ainsi que le Motu Proprio Omnium in Mentem comme ayant une valeur rétroactive.

Mgr Minnerath, archevêque de Dijon et canoniste respecté, que j'ai interrogé sur ce désaccord entre canonistes français et américains, justifie ainsi la position des premiers :

"Il est légitime de considérer que ce texte, comportant des précisions nouvelles par rapport aux canons 1086 §1, 117 et 1124, ne peut avoir d'effet rétroactif (can. 16§2).

Il est clair que le motu proprio Omnium in mentem n'est pas non plus rétroactif. Il supprime purement et simplement la notion de "actus formalis defectionis" introduite dans le Code de 1983.


Et il conclut :

L'appréciation [de la validité des mariages FSSPX célébrés entre 1983 et 2009] doit donc se faire sous l'empire des canons aujourd'hui changés du Code de 1983, sans les restrictions apportées [ultérieurement]."

Cet échange que j'ai eu avec Mgr Minnerath date d'il y a une dizaine d'années. Je me pose la question, et je vous la soumets : les juridictions romaines ont-elles eu l'occasion de se prononcer sur le sujet de la rétroactivité de l'instruction de 2006 et du Motu Proprio Omnem in Mentem ? Merci.
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