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L'alimentation artificielle doit toujours être maintenue tant qu'elle prouve sa finalité par Pierre-Olivier Arduin (2008-03-13 21:03:18) Imprimer

Merci de votre question ! Chantal Sébire ne peut pas utiliser la Loi Léonetti sur la fin de vie pour « bénéficier » d’une euthanasie. Malgré ses ambiguïtés, la loi du 22 avril 2005 prohibe très fermement l’euthanasie par injection létale. Je pense que la demande de son avocat devant un Tribunal de Grande Instance – autoriser le médecin à prescrire une forte dose de Penthotal – n’est qu’une gesticulation médiatique pour déstabiliser les responsables politiques en faisant pression sur eux pour qu’ils légifèrent à nouveau. Le recours juridique vise aussi à manipuler l’opinion publique pour toujours mieux faire accepter la légalisation de la « mort par pitié ».

Il est très difficile de savoir s’il existe aujourd’hui en France des arrêts d’alimentation artificielle avec l’intention de supprimer le malade. Tous les soignants que j’ai rencontrés jusqu’à ce jour m’affirment que non. La problématique doit surtout se poser avec acuité dans les services de réanimation par exemple. Vous savez que c’est un des points les plus contestables de la loi Léonetti qui assimile l’alimentation artificielle à un traitement alors qu’il s’agit avant tout d’un soin toujours dû jusqu’à preuve du contraire.

Pour le cas que vous évoquez, il faut distinguer une personne âgée qui refuse de s’alimenter oralement de celle qui en est incapable. Un médecin ne peut forcer un malade à s’alimenter contre son gré. Il se doit de tout faire pour le convaincre mais il ne peut le violenter en lui posant une sonde. En revanche, dans la situation d’une personne qui ne peut plus se nourrir oralement, il doit lui être proposé de poser une sonde d’alimentation. On veillera toujours à ce que l’alimentation orale soit vraiment impossible car bien souvent on préfère poser un tube que perdre du temps, très coûteux, pour instaurer une alimentation orale assistée. Lorsque la sonde est posée, elle ne doit être suspendue que lorsque la personne est engagée dans un processus de fin de vie à très court terme. Dans ce cas, il est licite de l’arrêter car ne fait plus les preuves de sa finalité.

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